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Toli Sous le Manguier

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443603 messages.
Navajo boy Navajo boy a écrit le 4 mars 2017 à 18h24
2.1 Le recours à la chambre de conciliation et d’arbitrage (CCA)
La compréhension de cette institution juridictionnelle exige que soient appréhendées ses sources.
En effet, la CCA a deux sources. L’une est nationale et l’autre internationale. La source internationale procède de l’application des règles de la Charte Olympique, en ce que cet instrument juridique universel prévoit parmi ses organes l’existence des CNO qui sont les démembrements du CIO. Chaque CNO se dote pour l’exercice harmonieux de ses attributions au niveau national, d’un organe juridictionnel chargé de régler les litiges sportifs et d’ordre sportifs au sein de chaque Etat. Au Cameroun, la CCA est c’est organe juridictionnel créé au sein du CNOSC. Il est ainsi la juridiction nationale suprême chargée de gérer le contentieux sportif et lié aux activités sportives au Cameroun.
Sa source nationale procède de la volonté politique de l’Etat camerounais concrétisée par la loi n° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des Activités Physiques et Sportives au Cameroun. Cette loi prévoit l’existence d’une juridiction sportive chargée de statuer en dernier ressort sur les questions liées à l’activité sportive.
Au sein du CNOSC, la CCA est instituée par la décision n° 332/CNOSC/P/SG du 1er Décembre 2009. Cette décision porte modalités de d’organisation et de fonctionnement de la CCA. Ce texte est abrogé en 2013 par le Code de des procédures devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du CNOSC.
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Navajo boy Navajo boy a écrit le 4 mars 2017 à 18h23
1.2.3 La position de la jurisprudence
La jurisprudence est constante sur cette question. Au plan international, dans l’affaire : Anouma Jacques Bertrand Daniel c/ CAF, le TAS a réitéré sa position sur le concept de contentieux électoral en ces termes : « le litige concernant l’élection à la présidence de la CAF, confédération qui régit et promeut le sport du football »... « possède un lien évident avec le sport... l’exception de la CAF en relation avec l’absence de lien suffisant avec le sport doit par conséquent être rejetée. ».
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Navajo boy Navajo boy a écrit le 4 mars 2017 à 18h18
1.2 Le contentieux électoral : un litige sportif ?
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Navajo boy Navajo boy a écrit le 4 mars 2017 à 18h18
1.1.2 Litige de nature économique
Les litiges sportifs s’entendent aussi en des litiges de nature économique qui surviennent à l’occasion d’une activité de la fédération ou de l’association sportive concernée. Ces litiges sont inhérents à la venue dans le secteur de l’organisation des activités sportives d’imposants, de répétitif flux financiers et d’agents extérieurs (investisseurs, partenaires, publicitaires, médias, imprésarios, conseillers... une logique de profits et de gains ne peut susciter que convoitises et inéluctablement, démêlés judiciaires. Ainsi, les différends dans les domaines de la responsabilité et des assurances, des contrats de prestation de services, de la fiscalité, de la concurrence, de la publicité.
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Navajo boy Navajo boy a écrit le 4 mars 2017 à 18h16
1. Cadrage conceptuel de la notion de « litige sportif »
Le contentieux vient de partout Le constat ne peut étonner. Les causes de querelles sont multiples (règles du jeu ; statuts et règlement intérieur ; contrat... ). Le mouvement sportif attise lui-même ses foyers de dissensions souvent par enjeu de pouvoirs, parfois d’argent. D’autres centres de conflits, externes ceux-ci, s’alimentent d’activités sportives baguées en activités sociales et en produits économiques. D’où des litiges de nature variée. Quel est donc le contenu d’un litige sportif ? (A) Le contentieux électoral au sein d’une fédération sportive en fait-il partie ? (B).
1.1 La nature des « litiges sportifs »
On peut appréhender les litiges sportifs en trois catégories : notamment les litiges de nature institutionnelle (1), économique (2), que nous présenterons tour à tour.
1.1.1 Litige de nature institutionnel
Les plus abondant et permanents sont incontestablement les litiges disciplinaires. Ils sont communs mais n’ont pas tous les mêmes ferments. Il y a ceux qui ont pour ressorts les atteintes à la discipline générale. Ce sont des violations à des règles de jeu, d’organisation
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Navajo boy Navajo boy a écrit le 4 mars 2017 à 18h15
L’analyse littérale de ces dispositions, met en exergue trois degrés de juridictions, dont le premier est interne à chaque fédération sportive national ; le second est la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage (CCA) instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (CNOSC) et le troisième, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) situé à Lausanne en Suisse. Précisons que la juridiction du CNOSC statue en dernier ressort au plan national et le TAS au plan international. Cette évolution juridique met un terme aux atermoiements affichés ou exprimés par certains membres du mouvement sportif camerounais qui de bonne ou de mauvaise foi, contestaient la légitimité et la compétence de la CCA. Au regard de cette mutation, il est question de présenter une vue d’ensemble des différentes mutations juridiques ayant marqué l’histoire de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun. Le parcours historique de la CCA est caractérisé par un début laborieux, à cause des divergences de conceptions et de point de vue au sujet de sa compétence attributive. Considérée de prime abord par certaines fédérations comme
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Navajo boy Navajo boy a écrit le 4 mars 2017 à 18h14
Introduction
L’ordonnancement juridictionnel en matière de litige sportif est établi et ne prête plus à équivoque. En effet, depuis la promulgation de la loi N° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des Activités Physiques et Sportives au Cameroun, les acteurs du mouvement sportif Camerounais ont plus que hier une saine vision sur les organes de gestion des litiges liés au sport. Sans qu’il soit besoin de faire une exégèse juridique de cette loi, il ressort clairement de ses dispositions qu’il existe désormais pour le justiciable sportif, un double degré de juridiction. C’est du reste la substance des dispositions ci-après :
y 44(2) « en cas d’épuisement des voies de recours internes à la fédération, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun » ;
y 59 (1 ) « Pour le règlement des conflits d’ordre sportif, le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun dispose en son sein d'une Chambre de Conciliation et d'Arbitrage dont les décisions ne peuvent faire l’objet de recours que devant le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S) ».
y 62( 1 ) « pour le règlement des conflits d’ordre sportif, seule la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage créée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun est compétente ».
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JOHN BARRICK JOHN BARRICK a écrit le 4 mars 2017 à 17h58
BUNCOL
Je te félicite.
Il faut vraiment laisser un idiot mourir seul
Je viens de refaire le test.Il est concluant.
Je bouge demain
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Navajo boy Navajo boy a écrit le 4 mars 2017 à 17h54
@JOHN BARRICK (Afrique du Sud) le 04/03/2017 à 17:51


Alors, je maintiens que la CCA, avant de changer ses propres dispositions, aurait dû s'assurer ce changement est en harmonie avec la loi de la république.
Vous prenez des exemples, qui montrent bien qu'il y a un problème, mais, pas là où vous voulez le voir.
JOHN BARRICK (Afrique du Sud) le 04/03/2017 à 16:26


Donc celui ci dessus n'est pas de toi ?
Ou puisqu'il n'est pas adressé à @ conseiller tu n'as pas dis ce que tu as dis ?
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JOHN BARRICK JOHN BARRICK a écrit le 4 mars 2017 à 17h51
Je croyais qu'on va me sortir un message adressé à CONSEILLE, mais,on me sort un autre
Je croyais qu'on va me montrer post où j'ai parlé de hors la loi, on me sort un post ou je parle d'harmonisation des lois.
Mais, vraiment, est-ce que je dois en rire ou me moquer ?
Vraiment, n'importe quoi
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