Introduction
L’ordonnancement juridictionnel en matière de litige sportif est établi et ne prête plus à équivoque. En effet, depuis la promulgation de la loi N° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des Activités Physiques et Sportives au Cameroun, les acteurs du mouvement sportif Camerounais ont plus que hier une saine vision sur les organes de gestion des litiges liés au sport. Sans qu’il soit besoin de faire une exégèse juridique de cette loi, il ressort clairement de ses dispositions qu’il existe désormais pour le justiciable sportif, un double degré de juridiction. C’est du reste la substance des dispositions ci-après :
y 44(2) « en cas d’épuisement des voies de recours internes à la fédération, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun » ;
y 59 (1 ) « Pour le règlement des conflits d’ordre sportif, le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun dispose en son sein d'une Chambre de Conciliation et d'Arbitrage dont les décisions ne peuvent faire l’objet de recours que devant le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S) ».
y 62( 1 ) « pour le règlement des conflits d’ordre sportif, seule la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage créée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun est compétente ».
L’ordonnancement juridictionnel en matière de litige sportif est établi et ne prête plus à équivoque. En effet, depuis la promulgation de la loi N° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des Activités Physiques et Sportives au Cameroun, les acteurs du mouvement sportif Camerounais ont plus que hier une saine vision sur les organes de gestion des litiges liés au sport. Sans qu’il soit besoin de faire une exégèse juridique de cette loi, il ressort clairement de ses dispositions qu’il existe désormais pour le justiciable sportif, un double degré de juridiction. C’est du reste la substance des dispositions ci-après :
y 44(2) « en cas d’épuisement des voies de recours internes à la fédération, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun » ;
y 59 (1 ) « Pour le règlement des conflits d’ordre sportif, le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun dispose en son sein d'une Chambre de Conciliation et d'Arbitrage dont les décisions ne peuvent faire l’objet de recours que devant le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S) ».
y 62( 1 ) « pour le règlement des conflits d’ordre sportif, seule la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage créée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun est compétente ».

