Le 13 février 2022, le ministre confirmait que le sélectionneur serait maintenu en poste. Et pourtant, le 28 février 2022, Samuel Eto’o, Président de la Fécafoot, congédiait Antonio Conceiçao. La raison était le non-respect des clauses contractuelles après l’élimination des Lions Indomptables lors des demi-finales de la CAN 2021.
La Fécafoot, mécontente de la sentence du TAS de maintenir la grosse sanction financière suite à ce licensement, va faire appel au Tribunal Fédéral Suisse. La juridiction helvétique a une fois de plus débouté les arguments de Samuel Eto’o et de ses avocats. Elle condamne l’institution à payer elle-même la lourde amende.
La sentence qui déboute Samuel Eto’o et la Fécafoot au profit de Conceiçao, dans son article 6.2 et 6.3, explique :
6.2. La recourante reproche à la Formation de n’avoir pas traité son argument selon lequel les parties avaient prévu que les obligations financières résultant du contrat de travail incombaient exclusivement au Ministre des sports (…). Elle fait également grief aux arbitres d’avoir abouti à la solution retenue par eux sur la base d’un raisonnement imprévisible.
6.3. A la lecture de l’argumentation développée par l’intéressée, il saute aux yeux que celle-ci tente, sous le couvert d’une prétendue atteinte à son droit d’être entendue, de s’en prendre au résultat de l’interprétation du contrat de travail liant les parties opérée par les arbitres. Il va sans dire que pareille démarche est vouée à l’échec en matière d’arbitrage international.
En tout état de cause, force est de relever que la Formation a bel et bien traité la question de savoir qui devait assumer le paiement des obligations financières liées au contrat de travail, puisqu’elle a consacré un chapitre entier de sa sentence à l’examen de cette problématique (sentence, n. 92-96).
Les arbitres ont du reste pris en considération les arguments avancés à cet égard par la recourante, puisqu’ils ont correctement exposé la position défendue par elle sous n. 60 de leur sentence. Cela étant, la Formation a visiblement rejeté, à tout le moins de manière implicite, la thèse prônée par la recourante. C’est le lieu de rappeler ici que l’intéressée ne saurait obtenir des explications sur chaque détail du raisonnement tenu par les arbitres. En l’occurrence, il ressort de la motivation retenue par la Formation que celle-ci n’a de toute évidence pas jugé décisive l’argumentation développée par la recourante puisque, au terme de son interprétation du contrat de travail et de son appréciation des preuves disponibles, elle a jugé que c’est la recourante qui revêtait la qualité d’employeur (et non pas le Ministre des sports (…)), raison pour laquelle elle était tenue, à ce titre, d’honorer les engagements financiers en lien avec les rapports de travail. Il appert ainsi que les arbitres ont visiblement considéré que le texte de l’art. 4 du contrat de travail n’était pas décisif. Quant à savoir si la motivation fournie est cohérente et convaincante, cette question ne ressortit pas au droit d’être entendu et échappe, partant, à la cognition de la Cour de céans. Pour le reste, c’est en vain que l’intéressée plaide l’effet de surprise, puisque le raisonnement tenu par les arbitres n’avait rien d’imprévisible.