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Élection Fécafoot : Bell n’aurait pas produit son extrait de casier judiciaire

Sunou par Sunou
17 février 2015
dans ACTUALITÉS
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Élection Fécafoot : Bell n’aurait pas produit son extrait de casier judiciaire
FacebookTwitterWhatsAppPar Courriel

La réunion de la Commission Electorale de la Fédération Camerounaise de Football s’est tenue ce Mardi 17 Février 2015 au siège de la Fécafoot à Tsinga. Très attendue pour son caractère déterminant dans la suite du processus électoral, il était surtout question de l’examen et de la validation des dossiers de candidatures aux postes de Président et de membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT en vue des élections fédérales du 25 Février 2015.


Dans le communiqué rendu publique (et signé par le Pr. Joseph OWONA) à la fin de ladite réunion, on apprend entre autre comme motif du rejet de candidature que le candidat Bell Joseph Antoine n’aurait « pas produit son extrait de casier judiciaire ».

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Sur le cas de Monsieur ATAH ROBERT BAHAZAH

Considérant que la déclaration de candidature du susnommé au poste de Président du Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football, constituée de 17 membres sus-désignés, hormis le délégué de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun, membre de droit, comprend :

– les représentants des dix (10) ligues régionales, en respect du quota fixé par l’article 35 alinéa 1(e) des Statuts de la FECAFOOT ;

– deux (02) vice-présidents, l’un francophone et l’autre anglophone ;

– une femme en la personne de BANDE ROSE NUNG, délégué à l’Assemblée Générale du Nord-Ouest, coptée ;

Que par ailleurs, toutes les conditions de l’article 36 des Statuts de la FECAFOOT sus-spécifiées sont remplies ;

Qu’enfin, les conditions de l’article 45 desdits Statuts relatives au parrainage et à la caution sont réunies ainsi que celles de l’article 10 alinéa 2 du Code électoral de la FECAFOOT susvisé ;

Qu’en effet, l’intéressé a produit huit (08) lettres de parrainage et s’est acquitté de la caution de deux millions (2 000 000) FCFA comme l’atteste le reçu de la BICEC versé au dossier ;

Qu’il a également produit une déclaration de candidature sur le modèle réglementaire, les bulletins n°3 exigés et les copies certifiées conformes des cartes nationales d’identité requises ;

Qu’il échet donc de déclarer sa candidature éligible ;

Sur le cas de Monsieur BELL JOSEPH ANTOINE

Considérant que la déclaration de candidature du susnommé au poste de Président du Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football déposée le 17 novembre 2014 comportait une liste de treize (13) noms au lieu de 17, hormis le délégué de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun, membre de droit, comme le prescrit l’article 35 des Statuts de la FECAFOOT susvisé ;

Qu’invité aux fins de régularisation de sa liste dans le délai de 72 heures prévu par le point 2 des directives N°004 susvisées, l’intéressé avait présenté une nouvelle liste de douze (12) noms ;

Que par rapport à la précédente liste, Monsieur TABALI Bernard n’y figurait plus, tandis que Monsieur IKOME William Lifange avait remplacé Monsieur Bill MOSAH ;

Qu’il a également fourni les copies certifiées conformes des cartes nationales d’identités et les bulletins n°3 du casier judiciaire des membres de cette liste ;

Mais considérant que ne figurait sur cette liste aucun délégué à l’Assemblée Générale en violation de l’article 36 des Statuts de la FECAFOOT susvisés ;

Qu’en outre, aucune lettre de parrainage n’avait été produite en violation de l’article 45 des Statuts susmentionnés ;

Que l’intéressé n’avait non plus produit son extrait de casier judiciaire ;

Qu’en dépit de la prorogation des délais accordés par la FIFA, le susnommé n’a produit aucune pièce nouvelle ;

Qu’il y a lieu de déclarer sa candidature inéligible ;

Sur le cas de Madame MEBANDE BRIGITTE Epouse ABDOUL BAGUI

Considérant que la déclaration de candidature initiale de la susnommée au poste de Président du Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football ne comportait au départ que son seul nom en qualité de présidente ;

Que le 12 février 2015, elle a fourni une liste de dix-sept (17) noms sur un papier volant et non sur le modèle fourni par la FECAFOOT ;

Qu’à l’exception de CHEKARAOU, TANKOU Patrice, NLATE Hervé Remy, FODJO TABOPDA Philippe, NLONLA, NAMANGA YEBI MAYEBI et NSANGOU NKOMA, les autres membres de sa liste ne sont pas délégués à l’Assemblée Générale de la FECAFOOT ;

Que de surcroît, elle n’a fourni aucune lettre de parrainage ni les extraits de casiers judiciaires et encore moins les photocopies légalisées des cartes nationales
d’identité des personnes figurant sur sa liste ;

Que s’il est exact que les noms de CHEKARAOU, NSANGOU NKOMA et FOTSO TABOPDA Philippe se retrouvent tant sur la liste de ATAH Robert que sur celle de MEBANDE Brigitte, la non production des pièces concernant les susnommés par MEBANDE Brigitte établit sans équivoque leur non adhésion à la liste conduite par celle-ci ;

Que dès lors les conditions des articles 35 des Statuts de la FECAFOOT et 10 alinéa 2 du Code électoral ne sont pas entièrement remplies malgré le versement de la caution de deux millions (2 000 000) FCFA ;

Qu’il y a lieu de déclarer sa candidature inéligible ;

Sur le cas de Monsieur NYONGHA JULES FREDERIC

Considérant que l’intéressé avait fourni une déclaration de candidature comprenant huit (08) membres, plus deux (02) vice-présidents et lui-même, soit un total de onze (11) au lieu de dix-sept (17), hormis le délégué de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun, membre de droit, comme le prescrit l’article 35 des Statuts de la FECAFOOT susvisé ;

Qu’il avait également fourni l’extrait de casier judiciaire de Monsieur DAHIROU DJINTOUING et les copies certifiées conformes de la Carte Nationale d’Identité de celui-ci, de la sienne et celle de Monsieur MOUSSINGA BOJONGO Lucien Michel et la caution de 2 000 000 (deux millions) de FCFA requise ;

Que s’il est exact que les noms de YEREMA Jean Claude, et SELEMA se retrouvent tant sur la liste de ATAH Robert que sur celle de NYONGHA Jules, la non production des pièces concernant les susnommés par NYONGHA Jules établit sans équivoque leur non adhésion à la liste conduite par celui-ci ;

Mais considérant que les conditions des articles 35, 45 des Statuts de la FECAFOOT et 10 alinéa 2 du Code électoral relatives notamment à la composition de la liste des membres du Comité Exécutif, à la fourniture des extraits de casier judiciaire et des copies certifiées conformes des Cartes Nationales d’Identité concernant l’ensemble des personnalités de sa liste et au parrainage ne sont pas remplies ;

Qu’il y a lieu de déclarer sa candidature inéligible ;

Sur le cas de Monsieur PENNE Robert

Considérant que la déclaration de candidature du susnommé au poste de Président du Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football déposée le 17 novembre 2014 ne comportait que onze (11) noms ;

Que la liste déposée le 12 février 2015 ne comporte que trois (03) noms en plus, soit un total de quatorze (14) noms au lieu de dix-sept (17) ;

Que bien qu’ayant fourni huit (08) lettres de parrainage, acquitté la caution de deux millions (2 000 000) FCFA et produit les extraits de casiers judiciaires et les photocopies légalisées des Cartes Nationales d’identité de ASSAMBA Luc, NLATE EKONGOLO Joseph Pettys, NOUCK Protus Bilap, BEYE BEDJEL Angelo Jeannot, SEMENGUE BITOMO Stéphane Thomas, NGAMBI Cécile épse BETALA et FEUTCHEU Joseph, il demeure que les conditions des articles 35 des Statuts de la FECAFOOT et 10 alinéa 2 du Code électoral relatives notamment à la composition de la liste des membres du Comité Exécutif, à la qualité de délégué à l’Assemblée Générale et à la fourniture des extraits de casier judiciaire et des copies certifiées conformes des Cartes Nationales d’Identité pour les autres personnalités de sa liste ne sont pas remplies ;

Qu’il y a donc lieu de déclarer sa candidature inéligible ;

Sur le cas de Monsieur TOMBI A ROKO

Considérant que la déclaration de candidature du susnommé au poste de Président du Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football, constituée de 17 membres sus-désignés, hormis le délégué de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun, membre de droit, avait été validée par décision n°232/FCF/PCN/STCE/2014 du 20 novembre 2014 ;

Qu’elle comprenait :

– les représentants des dix (10) ligues régionales, en respect du quota fixé par l’article 35 alinéa 1(e) des Statuts de la FECAFOOT ;
– deux (02) vice-présidents, l’un francophone et l’autre anglophone ;
– une femme en la personne de NKENGAFE PRUDENCIA ASONGASHA, déléguée à l’Assemblée Générale du Sud-Ouest, régulièrement coptée ;

Que par ailleurs, toutes les conditions de l’article 36 des Statuts de la FECAFOOT sus-spécifiées étaient remplies ;

Qu’enfin, les conditions de l’article 45 desdits Statuts relatives au parrainage et à la caution étaient réunies ainsi que celles de l’article 10 alinéa 2 du Code électoral de la FECAFOOT susvisé ;

Qu’en effet, l’intéressé avait produit douze (12) lettres de parrainage et s’était acquitté de la caution de deux millions (2 000 000) FCFA comme l’atteste le reçu de la BICEC versé au dossier ;

Qu’il avait également produit une déclaration de candidature sur le modèle réglementaire, les bulletins n°3 exigés et les copies certifiées conformes des cartes nationales d’identité requises ;

PAR CES MOTIFS

Article 1er :

Déclare inéligibles les listes conduites par BELL JOSEPH ANTOINE, MEBANDE BRIGITTE Epouse ABDOUL BAGUI, NYONGHA JULES FREDERIC et PENNE ROBERT ;

Article 2 :

Déclare par contre éligibles les listes conduites par Messieurs ATAH Robert BAHAZAH et TOMBI A ROKO composées respectivement comme suit :

Liste de Monsieur ATAH Robert BAHAZAH

  • 1- ATAH ROBERT BAHAZAH (Président)
  • 2- ZANG LEON AIME (1er vice-président)
  • 3- EBONE PAUL TIKU (2ème vice président)
  • 4- AKINI BENOIT RAOUL (délégué Centre)
  • 5- ATEBA ABENG VALENTIN (copté Centre)
  • 6- FODJO TABOPDA PHILIPPE (délégué Ouest)
  • 7- YEREMA JEAN CLAUDE (délégué Ouest)
  • 8- SALI (délégué Nord)
  • 9- ISSA BABATOURA (copté Nord)
  • 10-ANGO ANGO JEAN CLAUDE (délégué Sud)
  • 11- SELEMA ALAIN CLAUDE (délégué Est)
  • 12- BANDE ROSE NUNG (coptée Nord-Ouest)
  • 13- CHEKARAOU SOULEY (délégué Adamaoua)
  • 14- GARBA MAHAMAT (délégué Extrême-Nord)
  • 15- ALASSAN (copté Littoral)
  • 16- NSANGOU NKOMA (délégué Littoral)
  • 17- DJOUFACK KEUKANG SATURNIN (délégué Sud-Ouest)

Liste de Monsieur TOMBI A ROKO

  • 1- TOMBI A ROKO (Président)
  • 2- BOUBAKARI BELLO (1er vice-président)
  • 3- MBELLA MOKI CHARLES (2ème vice-président)
  • 4- ABBO MOHAMADOU (délégué Adamaoua)
  • 5- KOA LUC (délégué Centre)
  • 6-NGUINI CHARLES (délégué Centre)
  • 7- KORONDO MBELE (délégué Est)
  • 8- ABDOUSALAM MOHAMAN (délégué Extrême-Nord)
  • 9- BATAMAK PIERRE JOSEPH (délégué Littoral)
  • 10- NGANING MATHIAS SYLVESTRE (délégué Littoral)
  • 11- ABOUBAKAR ALIM KONATE (délégué Nord)
  • 12- HAROUNA NYAKO (délégué Nord)
  • 13- KABA CHRISTOPHER ATANGA (délégué Nord-Ouest)
  • 14- WEMBE SAMUEL (délégué Ouest)
  • 15- TAMO ETIENNE CLAUDE (délégué Ouest)
  • 16- ZAM JEAN JACQUES NOEL (délégué Sud)
  • 17- NKENGAFE PRUDENCIA ASONGACHA (déléguée Assemblée Générale Sud-Ouest)

Article 3 :

Dit que les candidats seront informés selon les cas de leur éligibilité ou de leur inéligibilité dès signature de la présente.

Article 4 :

La présente décision sera publiée partout où besoin sera.

Sunou
Tags: FecafootJoseph Antoine BellJoseph OwonaJules NyonghaRobert AtahTombi A Roko
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