II. DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE
En Côte d’Ivoire, l’élection présidentielle est régie par les dispositions de la Constitution, du code électoral, de l’Ordonnance 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustement du code électoral, des décrets pris pour les élections de sortie de crise ainsi que les textes pris par la CEI.
Selon tous ces textes suscités, la proclamation des résultats de l’élection présidentielle comprend trois (3) phases.
La première est relative aux résultats provisoires, la seconde quant à elle se rapporte aux réclamations et enfin la dernière est relative à la proclamation des résultats définitifs.
Nous exposerons chacune de ces trois phases les unes après les autres.
2.1 La proclamation des résultats provisoires par la CEI
Elle est régie par le code électoral qui dispose que les résultats donnés par la CEI ont un caractère provisoire et leur proclamation est enfermée dans des conditions de forme et de délai.
2.1.1 Le caractère provisoire des résultats proclamés par la CEI
Il est prévu par l’alinéa 2 de l’article 59 nouveau du code électoral selon lequel : « trois exemplaires des procès verbaux accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la CEI. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation des résultats provisoires, au niveau national et en présence des représentants présents des candidats. »
Ainsi, il ressort de façon claire et précise que les résultats proclamés au niveau national par la CEI ont un caractère provisoire.
Or, il est constant que ce qui est « provisoire », est préalable à une autre chose qui sera définitive.
Ce caractère provisoire ressort également de ce que la CEI est une autorité administrative, et non une Juridiction, de sorte que la proclamation des résultats par elle faite au niveau national, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Outre ce caractère provisoire que revêt le résultat proclamé par la CEI, la proclamation est soumise à des conditions de forme et de délai.
En Côte d’Ivoire, l’élection présidentielle est régie par les dispositions de la Constitution, du code électoral, de l’Ordonnance 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustement du code électoral, des décrets pris pour les élections de sortie de crise ainsi que les textes pris par la CEI.
Selon tous ces textes suscités, la proclamation des résultats de l’élection présidentielle comprend trois (3) phases.
La première est relative aux résultats provisoires, la seconde quant à elle se rapporte aux réclamations et enfin la dernière est relative à la proclamation des résultats définitifs.
Nous exposerons chacune de ces trois phases les unes après les autres.
2.1 La proclamation des résultats provisoires par la CEI
Elle est régie par le code électoral qui dispose que les résultats donnés par la CEI ont un caractère provisoire et leur proclamation est enfermée dans des conditions de forme et de délai.
2.1.1 Le caractère provisoire des résultats proclamés par la CEI
Il est prévu par l’alinéa 2 de l’article 59 nouveau du code électoral selon lequel : « trois exemplaires des procès verbaux accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la CEI. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation des résultats provisoires, au niveau national et en présence des représentants présents des candidats. »
Ainsi, il ressort de façon claire et précise que les résultats proclamés au niveau national par la CEI ont un caractère provisoire.
Or, il est constant que ce qui est « provisoire », est préalable à une autre chose qui sera définitive.
Ce caractère provisoire ressort également de ce que la CEI est une autorité administrative, et non une Juridiction, de sorte que la proclamation des résultats par elle faite au niveau national, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Outre ce caractère provisoire que revêt le résultat proclamé par la CEI, la proclamation est soumise à des conditions de forme et de délai.

