Or, le contentieux de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale a lieu avant la proclamation des résultats. Par conséquent, faute de pouvoir disposer du nom ou des noms des candidat(s) déclaré(s) élus avant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, aucun requérant ne verra sa requête en contestation être reçue par le conseil constitutionnel au terme de la prochaine élection des députés à l’Assemblée.
Par le passé, lorsque la proclamation des résultats des élections des députés à l’Assemblée Nationale était du ressort de la commission départementale de supervision des votes, cet article 49 faisait sens, car tout requérant, au moment de la saisine de la Chambre administrative de la Cour suprême, avait déjà connaissance du ou des noms des élus dont il entendait contester l’élection.
Aujourd’hui, c’est le même Conseil constitutionnel qui connait d'abord du contentieux postélectoral avant de proclamer ensuite les résultats. Aussi, l’obstacle du ou des noms de ou des élus que la loi dresse sur le chemin de tous ceux qui contestent la régularité du scrutin, sous peine d’irrecevabilité de leur requête, est simplement insurmontable. C’est la quadrature du cercle.
C'est sur la base de cette disposition de l'article 49 de la loi du 21 avril 2004 que la Cour suprême statuant comme Conseil constitutionnel avait déclaré l'irrecevabilité de tous les recours en contestation des résultats des élections législatives de 2013, en dépit des solides plaidoiries des avocats des parties politiques requérants. La loi n'ayant pas changée, on voit mal comment la Conseil constitutionnel pourrait renverser sa propre jurisprudence, ce d'autant plus que l'actuel Président du Conseil constitutionnel siégeait à la Cour suprême au moment du contentieux électoral de 2013, où il joua un rôle très actif : les mêmes causes produiront donc les mêmes effets
Par le passé, lorsque la proclamation des résultats des élections des députés à l’Assemblée Nationale était du ressort de la commission départementale de supervision des votes, cet article 49 faisait sens, car tout requérant, au moment de la saisine de la Chambre administrative de la Cour suprême, avait déjà connaissance du ou des noms des élus dont il entendait contester l’élection.
Aujourd’hui, c’est le même Conseil constitutionnel qui connait d'abord du contentieux postélectoral avant de proclamer ensuite les résultats. Aussi, l’obstacle du ou des noms de ou des élus que la loi dresse sur le chemin de tous ceux qui contestent la régularité du scrutin, sous peine d’irrecevabilité de leur requête, est simplement insurmontable. C’est la quadrature du cercle.
C'est sur la base de cette disposition de l'article 49 de la loi du 21 avril 2004 que la Cour suprême statuant comme Conseil constitutionnel avait déclaré l'irrecevabilité de tous les recours en contestation des résultats des élections législatives de 2013, en dépit des solides plaidoiries des avocats des parties politiques requérants. La loi n'ayant pas changée, on voit mal comment la Conseil constitutionnel pourrait renverser sa propre jurisprudence, ce d'autant plus que l'actuel Président du Conseil constitutionnel siégeait à la Cour suprême au moment du contentieux électoral de 2013, où il joua un rôle très actif : les mêmes causes produiront donc les mêmes effets

