2. Le fonctionnement des règles de charge de la preuve (Par Joseph Ngambi)
C'est l'application de l'adage « actori incumbit probatio« . Cela signifie que quiconque allègue un fait doit le prouver, que ce soit le demandeur ou défendeur. Ce n'est donc pas parce que je suis défendeur dans un procès que je dois rester les bras croisés. Je dois réfuter les faits allégués par le demandeur en soumettant la preuve contraire. Si, au lieu de contester et réfuter, j'allègue un autre fait, je deviens automatiquement demandeur pour cette allégation particulière et dois en établir le bien-fondé. C'est l'adage « Reus in excipiendi fit actor« . Donc, la charge de production pèse sur chaque partie. C'est un aspect de la charge de la preuve.
Pour ce qui est de la charge de persuasion, un autre aspect de la charge de la preuve, ce n'est que si le juge a un doute, après avoir soupesé toutes les preuves, y compris celles qu'il a recherchées lui-même du fait de ses pouvoirs d'investigation, qui fera succomber la partie qui a allégué le fait spécifique en cause. Elle aura donc succombé pour n'avoir pas convaincu le juge de l'existence des faits qu'elle allègue, au regard de l'ensemble de la preuve produite. Une fois de plus, quiconque allègue un fait doit le prouver. Cela implique une charge de production de la part de toutes les parties en cause, y compris le juge avec ses pouvoirs d'investigation, mais aussi une charge de persuasion sur la partie alléguant le fait, si les preuves n'étaient pas suffisamment convaincantes.
C'est l'application de l'adage « actori incumbit probatio« . Cela signifie que quiconque allègue un fait doit le prouver, que ce soit le demandeur ou défendeur. Ce n'est donc pas parce que je suis défendeur dans un procès que je dois rester les bras croisés. Je dois réfuter les faits allégués par le demandeur en soumettant la preuve contraire. Si, au lieu de contester et réfuter, j'allègue un autre fait, je deviens automatiquement demandeur pour cette allégation particulière et dois en établir le bien-fondé. C'est l'adage « Reus in excipiendi fit actor« . Donc, la charge de production pèse sur chaque partie. C'est un aspect de la charge de la preuve.
Pour ce qui est de la charge de persuasion, un autre aspect de la charge de la preuve, ce n'est que si le juge a un doute, après avoir soupesé toutes les preuves, y compris celles qu'il a recherchées lui-même du fait de ses pouvoirs d'investigation, qui fera succomber la partie qui a allégué le fait spécifique en cause. Elle aura donc succombé pour n'avoir pas convaincu le juge de l'existence des faits qu'elle allègue, au regard de l'ensemble de la preuve produite. Une fois de plus, quiconque allègue un fait doit le prouver. Cela implique une charge de production de la part de toutes les parties en cause, y compris le juge avec ses pouvoirs d'investigation, mais aussi une charge de persuasion sur la partie alléguant le fait, si les preuves n'étaient pas suffisamment convaincantes.

