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Toli Sous le Manguier

Parle Ta Part, Et je Reponds Ma Part

 
 
 
 
 
 
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Juste de passage Juste de passage a écrit le 27 octobre 2018 à 18h59
Article. 7.- (1) La déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus est faite au district ou à la sous préfecture où la manifestation doit avoir lieu, sept jours francs au moins avant la date de ladite manifestation.

(2) Elle indique les noms, prénoms et domicile des organisateurs, le but de la manifestation, le Lieu, la date et l'heure du rassemblement et, s'il y a lieu, l’itinéraire choisi, et est signée par l’un d'eux faisant élection de domicile au chef-lieu ou de l'arrondissement ou du district.

Article. 8.- Le chef de district ou le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé.

(2) Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant:

- Lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire ;

- interdire par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu.

(3) En cas d'interdiction de la manifestation, l'organisateur peut, par simple requête, saisir le président du tribunal de grande instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai de 8 jours de sa saisine, les parties entendues en chambre du conseil.

(4) Cette ordonnance est susceptible de recours dans les conditions de droit commun.

Chapitre IV : Des dispositions pénales et diverses

Article. 9.- (1) Sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pour crimes et délits, est puni des peines prévues à l’article 231 du Code pénal quiconque:

a) participe à l'organisation d'une réunion publique qui n'a pas été préalablement déclarée ;

b)) fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l'objet de la réunion ;

(2) Est puni des mêmes peines quiconque :

a) avant le dépôt de la déclaration ou après l'interdiction légale d'une manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit, une convocation pour y prendre part ;

b) fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée.

Article. 10.- Sont punis des peines prévues à l'article précédent, les organisateurs de toute manifestation publique sans déclaration requise ou après notification de l’interdiction légale.

Article.11. Le régime des réunions publiques pendant les campagnes électorales est fixé par la loi électorale.

Article. 12.- La présente loi abroge toutes dispositions antérieure
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