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Toli Sous le Manguier

Parle Ta Part, Et je Reponds Ma Part

 
 
 
 
 
 
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Juste de passage Juste de passage a écrit le 27 octobre 2018 à 18h58
Mvog Mbi

La manif n'etait pas declaree. D'ou l'interdiction de la marche.

Ci dessous, ce que dit la loi:

Loi n°90 /055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques


Chapitre I : Dispositions générales

Article premier.- Le régime des réunions et des manifestations publiques est fixé par les dispositions de la présente loi.

Chapitre II : Des réunions publiques

Article. 2.- A un caractère public, toute réunion qui se tient dans un lieu public ou ouvert au Public.

Article. 3.- (1) Les réunions publiques, quel qu’en soit l'objet, sont libres.

(2) Toutefois, elles doivent faire l’objet d'une déclaration préalable.

(3) Sauf autorisation spéciale, les réunions sur voie publique sont interdites.

Article.4.- (1) La déclaration visée à l’article 3 al. 2 ci-dessus est faite auprès du chef de district ou du sous-préfet sur le territoire duquel la réunion est prévue trois jours francs au moins avant sa tenue.

(2) Elle indique les noms, prénoms et domicile des organisateurs, le but de la réunion, le lieu, la date et l'heure de sa tenue, et doit être signée par l'un d'eux.

(3) L'autorité qui reçoit la déclaration délivre immédiatement le récépissé.

Article. 5.- (1) Toute réunion publique doit avoir un bureau composé d'au moins trois personnes chargées de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou de nature à inciter à la commission d'actes qualifiés crime ou délit.

(2) L'autorité administrative peut déléguer un représentant pour assister à la réunion.

(3) Seul le bureau peut suspendre ou arrêter la réunion. Toutefois, en cas de débordement, le représentant de l'autorité administrative, s'il est expressément requis par le bureau, peut y mettre fin.

Chapitre III: Des manifestations publiques

Article. 6.- (1) Sont soumis à. l’obligation de déclaration préalable, tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes et, d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique.

(2) Dérogent à l’obligation visée à l'alinéa 1er les sorties sur la voie publique conformes aux traditions et usages locaux ou religieux.


Article. 7.- (1) La déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus est faite au district ou à la sous préfecture où la manifestation doit avoir
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