– d'occuper au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale », il n'est pas besoin, pour refuser de faire droit à la demande du requérant,. de convoquer partiellement (et partialement) le lointain article 18 de la loi évoquée supra, stipulant quant à lui que « le Conseil Constitutionnel, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, peut d'office ou à la demande de l'autorité de désignation, mettre fin, au terme d'une procédure contradictoire, aux fonctions d'un membre qui aurait méconnu ses obligations, enfreint le régime, des incompatibilités ou perdu la jouissance de ses droits civils et politiques, conformément aux modalités fixées par son règlement intérieur », quand le Conseil Constitutionnel est saisi d'une requête en récusation de ses membres dont les fonctions au sein d'un parti politique sont avérées, ou de ceux dont les prises de position font apparaitre leur appartenance politique, sous prétexte que seule l'autorité de désignation peut régler la question, alors que le Conseil sait pertinemment que pour le cas d'espèce, ladite autorité de désignation a intérêt à ce que la composition de son Conseil Constitutionnel reste en l'état.
Et partant de là , la composition du Conseil Constitutionnel devant indubitablement être remise en cause, les décisions de celui-ci -relatives au dernier contentieux électoral- se révéleront - en toute conséquence - nulles et non avenues ; le contentieux électoral devra repartir de zéro… et… et…
Et partant de là , la composition du Conseil Constitutionnel devant indubitablement être remise en cause, les décisions de celui-ci -relatives au dernier contentieux électoral- se révéleront - en toute conséquence - nulles et non avenues ; le contentieux électoral devra repartir de zéro… et… et…

