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Toli Sous le Manguier

Parle Ta Part, Et je Reponds Ma Part

 
 
 
 
 
 
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Navajo boy Navajo boy a écrit le 20 octobre 2018 à 16h44
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désormais un rôle beaucoup plus actif, au nom des impératifs de régularité de la procédure et de légitimité de la décision. Ainsi, le juge se retrouve doté d’énormes pouvoirs en matière d'investigation, qu'il doit utiliser pour rechercher la preuve lui-même et favoriser l'éclosion de la vérité judiciaire.
2- Le fonctionnement des règles de charge de la preuve.
C'est l'application de l'adage "actori incumbit probatio". Cela signifie que quiconque allègue un fait doit le prouver, que ce soit le demandeur ou défendeur. Ce n'est donc pas parce que je suis défendeur dans un procès que je dois rester les bras croises. Je dois réfuter les faits allégués par le demandeur en soumettant la preuve contraire. Si, au lieu de contester et réfuter, j'allègue un autre fait, je deviens automatiquement demandeur pour cette allégation particulière et dois en établir le bien-fondé. C'est l'adage "Reus in excipiendi fit actor". Donc, la charge de production pèse sur chaque partie. C'est un aspect de la charge de la preuve. Pour ce qui est de la charge de persuasion, un autre aspect de la charge de la preuve, ce n'est que si le juge a un doute, après avoir soupesé toutes les preuves, y compris celles qu'il a recherchées lui-même du fait de ses pouvoirs d'investigation, qui fera succomber la partie qui a allégué le fait spécifique en cause. Elle aura donc succombe pour n'avoir pas convaincu le juge de l'existence des faits qu'elle allègue, au regard de l'ensemble de la preuve produite. Une fois de plus, quiconque allègue un fait doit le prouver. Cela implique une charge de production de la part de toutes les parties en cause, y compris le juge avec ses pouvoirs d'investigation, mais aussi une charge de persuasion sur la partie alléguant le fait, si les preuves n'étaient pas suffisamment convaincantes.
3- En l'espèce, le Conseil constitutionnel aurait dû commencer par demander au MRC de soumettre les preuves de ses allégations, puis il aurait incombé au RDPC et à ELECAM de produire la preuve contraire. Il devaient ensuite demander à Elecam de fournir les PV souches de ses travaux, ceux directement sortis des urnes, ainsi que les feuilles d'émargement des électeurs. Étant donné que l'authenticité des PV soumis par ELECAM a été fortement mise en cause par le MRC, il aurait dû faire une comparaison, recourir si possible à l'expertise afin d'accéder à la vérité. Il n'a rien f
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