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Toli Sous le Manguier

Parle Ta Part, Et je Reponds Ma Part

 
 
 
 
 
 
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JOHN BARRICK JOHN BARRICK a écrit le 15 octobre 2018 à 17h56
L’arrimage du Cameroun à ce que le grand juriste français Georges Burdeau a appelé la "civilisation du suffrage universel" et la considération selon laquelle celui-ci constitue le pivot structurant de la doctrine contemporaine de la démocratie, se traduit par un Code électoral qui met en évidence au moins trois constances :
Primo, le respect du caractère imprescriptible du droit de suffrage, liberté publique fondamentale. Ceci, à travers notamment l’aménagement d’un cadre juridique favorisant d’une part : le libre accès du citoyen au statut d’électeur, dès lors qu’il respecte certaines conditions de fond (exigence de la nationalité camerounaise, nécessité de la majorité électorale, contrainte de la dignité morale) et de forme (inscription sur une liste électorale, formalité substantielle débouchant sur la délivrance d’une carte biométrique d’électeur), d’autre part : le libre exercice de la fonction électorale. Cette liberté se traduisant tant par le caractère facultatif et personnel du droit de vote que par la protection de la liberté du suffrage à travers le secret ou la confidentialité du vote, l’inviolabilité de l’urne ou encore la protection de l’électeur contre les pressions physiques et psychologiques.
Secundo, l’institutionnalisation du suffrage universel en tant que rite démocratique majeur. Ceci se traduit notamment par: la tenue régulière des élections selon une périodicité conforme à la loi ; la mise en place d’institutions et de mécanismes permettant d’arbitrer le jeu démocratique de manière neutre, impartiale et objective en ce qui concerne tant la supervision et l’organisation du processus électoral (Elecam) que l’enregistrement et le recensement des votes (Commissions Locales de Vote, Commissions Départementales de Supervision, Commission Nationale de Recensement Général des Votes) ; des mécanismes de contentieux électoral (auprès du Conseil Constitutionnel) garant, pour l’ensemble des candidats ou partis politiques ayant pris part au scrutin, de la régularité de l’élection présidentielle (article 132).
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