CAMEROUN, ELECTION, BON À SAVOIR, CODE ÉLECTORAL: SECTION III : DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN :: CAMEROON
ARTICLE 108.- (1) Aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin, le président de la commission locale de vote annonce la clôture.
(2) Aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter.
(3) Cependant, les électeurs présents à ce moment-là à l'intérieur du bureau de vote ou qui attendent devant la porte pour pouvoir y pénétrer doivent être admis à voter. Le procès-verbal de la commission mentionne l'heure effective de la fin des opérations de vote.
ARTICLE 109.- Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin, en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations.
ARTICLE 108.- (1) Aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin, le président de la commission locale de vote annonce la clôture.
(2) Aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter.
(3) Cependant, les électeurs présents à ce moment-là à l'intérieur du bureau de vote ou qui attendent devant la porte pour pouvoir y pénétrer doivent être admis à voter. Le procès-verbal de la commission mentionne l'heure effective de la fin des opérations de vote.
ARTICLE 109.- Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin, en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations.

