il ne s’agit toutefois pas d’un traité d’annexion. La manœuvre de la partie allemande, qui consiste à suppléer l’action des firmes commerciales par l’intervention des autorités publiques de l’État, oblige une analyse des rapports de force, tant il est vrai que la validité d’un traité en Droit international public (DIP) est subordonnée au respect de la liberté contractuelle. C’est la question de l’éthique égalitaire en droit international relationnel qui se décline par les principes de la capacité à lier et du consentement à être lié. Y a-t-il eu un lien conventionnel en 1884 ? Oui. Un traité ? Oui, sous le prisme de la légalité coloniale, avec la réserve que l’éthique égalitaire qui préside le droit conventionnel n’était pas établie. Ce n’était pas un traité d’annexion, de cession ou d’occupation, mais un accord commercial, un traité « d’attribution de sphère d’influence »; un traité dont le lien juridique a été rompu en 1887 lorsque la partie allemande a cessé de remplir son obligation. La suite n’est qu’un rapport de force. François de Vitoria écrit dans cette ligne qu’il ne suffit pas « de prendre pour acquérir juridiquement ». Les traits semblent avoir été forcés dans le but de justifier l’idée d’un traité d’annexion alors même qu’une qualification autre - à l’exemple de la convention d’établissement commercial - n’aurait pas dispensé le Cameroun d’une annexion programmée.’’

