Article IV
Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article
III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
Article V
Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives,
les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente
Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes
coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.
Article VI
Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article
III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été
commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des
Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.
Article VII
Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas considérés comme des
crimes politiques pour ce qui est de l'extradition.
Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur
législation et aux traités en vigueur.
Article VIII
Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents des Nations Unies afin que ceux-ci
prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour
la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article III.
Article IX
Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution
de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de
génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour
internationale de justice, à la requête d'une Partie au différend
Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article
III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
Article V
Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives,
les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente
Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes
coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.
Article VI
Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article
III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été
commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des
Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.
Article VII
Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas considérés comme des
crimes politiques pour ce qui est de l'extradition.
Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur
législation et aux traités en vigueur.
Article VIII
Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents des Nations Unies afin que ceux-ci
prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour
la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article III.
Article IX
Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution
de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de
génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour
internationale de justice, à la requête d'une Partie au différend

