2.1.2 Le préalable de l’épuisement des voies de recours internes
L’article 44 (2) de la loi de 2011 dispose qu’ « en cas d’épuisement des voies de recours internes à la fédération, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la Chambre de conciliation et d’arbitrage instituée auprès du comité national olympique et sportif du Cameroun ». L’interprétation qui se dégage de cette disposition est que, le recours fédéral devient un premier degré de juridiction. Quant à la CCA, il faut noter qu’elle est sollicitée en dernier ressort et ses décisions sont susceptibles de recours devant le TAS. Est-ce donc une instance nationale de « cassation » ou tout simplement un second degré de juridiction c’est-à -dire une juridiction d’appel en matière de contentieux sportif. Il convient
L’article 44 (2) de la loi de 2011 dispose qu’ « en cas d’épuisement des voies de recours internes à la fédération, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la Chambre de conciliation et d’arbitrage instituée auprès du comité national olympique et sportif du Cameroun ». L’interprétation qui se dégage de cette disposition est que, le recours fédéral devient un premier degré de juridiction. Quant à la CCA, il faut noter qu’elle est sollicitée en dernier ressort et ses décisions sont susceptibles de recours devant le TAS. Est-ce donc une instance nationale de « cassation » ou tout simplement un second degré de juridiction c’est-à -dire une juridiction d’appel en matière de contentieux sportif. Il convient

