RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS
VII. QUALIFICATION EN ÉQUIPE REPRÉSENTATIVE
15 Principe
Tout joueur possédant à titre permanent la nationalité d’un pays et ne dépendant pas d’un lieu de résidence dans un pays donné est qualifié pour jouer dans les équipes représentatives de l’association dudit pays. Tout joueur qui a déjà pris part, pour une association, à un match international (en tout ou partie) d’une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ou de toute discipline de football que ce soit ne peut plus être aligné en match international par un autre membre, sauf en cas d’exceptions comme stipulé ci-après à l’art. 18.
16 Nationalité permettant à un joueur de représenter plus d’une association
1. Un joueur que sa nationalité autorise à représenter plus d’une association en vertu de l’art. 15 peut ainsi participer à un match international pour le compte de l’une de ces associations uniquement si, en plus d’avoir la nationalité de cette association, il remplit au moins l’une des conditions suivantes :
a) il est né sur le territoire de l’association concernée ;
b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
d) il a vécu sur le territoire de l’association concernée au moins deux années consécutives.
2. Nonobstant l’al. 1 ci-dessus, les associations partageant une même nationalité peuvent passer un accord visant à annuler purement et simplement l’al. 1d du présent article ou à l’amender de manière à rallonger ce délai. Un tel accord devra être approuvé par le Comité Exécutif.
17 Acquisition d’une nouvelle nationalité
Tout joueur qui s’appuie sur l’art. 15, al. 1 pour acquérir une nouvelle nationalité et n’a pas disputé de match international conformément à l’art. 15, al. 2 ne peut se qualifier pour jouer dans la nouvelle équipe représentative que s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est né sur le territoire de l’association concernée ;
b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
d) il a vécu sur le territoire de l’association en question au moins cinq années consécutives après ses 18 ans.
18 Changement d’association
1. Si un joueur possède plusieurs nationalités, en reçoit une nouvelle ou est autorisé à jouer pour plusieurs équipes représentatives en rai
VII. QUALIFICATION EN ÉQUIPE REPRÉSENTATIVE
15 Principe
Tout joueur possédant à titre permanent la nationalité d’un pays et ne dépendant pas d’un lieu de résidence dans un pays donné est qualifié pour jouer dans les équipes représentatives de l’association dudit pays. Tout joueur qui a déjà pris part, pour une association, à un match international (en tout ou partie) d’une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ou de toute discipline de football que ce soit ne peut plus être aligné en match international par un autre membre, sauf en cas d’exceptions comme stipulé ci-après à l’art. 18.
16 Nationalité permettant à un joueur de représenter plus d’une association
1. Un joueur que sa nationalité autorise à représenter plus d’une association en vertu de l’art. 15 peut ainsi participer à un match international pour le compte de l’une de ces associations uniquement si, en plus d’avoir la nationalité de cette association, il remplit au moins l’une des conditions suivantes :
a) il est né sur le territoire de l’association concernée ;
b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
d) il a vécu sur le territoire de l’association concernée au moins deux années consécutives.
2. Nonobstant l’al. 1 ci-dessus, les associations partageant une même nationalité peuvent passer un accord visant à annuler purement et simplement l’al. 1d du présent article ou à l’amender de manière à rallonger ce délai. Un tel accord devra être approuvé par le Comité Exécutif.
17 Acquisition d’une nouvelle nationalité
Tout joueur qui s’appuie sur l’art. 15, al. 1 pour acquérir une nouvelle nationalité et n’a pas disputé de match international conformément à l’art. 15, al. 2 ne peut se qualifier pour jouer dans la nouvelle équipe représentative que s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est né sur le territoire de l’association concernée ;
b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
d) il a vécu sur le territoire de l’association en question au moins cinq années consécutives après ses 18 ans.
18 Changement d’association
1. Si un joueur possède plusieurs nationalités, en reçoit une nouvelle ou est autorisé à jouer pour plusieurs équipes représentatives en rai

