1- La validité des résultats proclamés par la CEI
Il est constant qu'au regard de la Constitution (art. 38) et de l'ordonnance portant ajustements au code électoral (art. 59), la CEI est compétente pour proclamer les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Ce point n'est pas contesté. Ce qui, au contraire, fait débat, se rapporte au moment et au lieu où la proclamation des résultats est intervenue.
D'abord, la date : le délai dans lequel la CEI doit agir n'apparaît pas avec toute la clarté souhaitable. Toutefois, en interprétant les textes et en ne perdant pas de vue le précédent né du 1er tour de l'élection présidentielle, on doit admettre que la CEI avait à (devait) proclamer les résultats dans un délai trois (3) jours. La Commission n'a pu agir dans ce délai, ayant, comme chacun a pu le constater à la télévision, été empêchée de le faire par Messieurs DAMANA PICKAS et TOKPA, membres de la CEI pour le compte du camp présidentiel. Au regard du droit et même du simple bon sens, le camp présidentiel est mal-fondé à invoquer la forclusion qu'il a provoquée intentionnellement. Car, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (de sa propre faute), pour en tirer un avantage quelconque.
Au surplus, existe le précédent né du 1er tour, lequel donne à constater que les résultats ont été proclamés au petit matin du 4ème jour suivant la clôture du scrutin, acceptés de tous, confirmés par le Conseil constitutionnel ( qui n'avait guère parlé de forclusion) et certifiés par le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies ; ce précédent autorise à affirmer que les résultats du second tour, donnés également au quatrième jour, doivent être tenus pour réguliers.
Ensuite, le lieu : les résultats proclamés, non pas au siège de la CEI, mais plutôt au Golf Hôtel, seraient-ils frappés de nullité ?
Pas du tout. Car, ayant l'obligation de proclamer les résultats, et physiquement empêché par les mêmes de le faire au siège de la CEI, le Président de ladite Commission n'avait pas le choix : à l'impossible nul n'est tenu.
Enfin, la vraie question, par-delà la diversion tenant à la date et au lieu de la proclamation des résultats, est celle-ci : les résultats proclamés sont-ils, oui ou non, conformes à ceux contenus dans les procès-verbaux collectés et validés par les différents niveaux des Commissions électorales ?
La réponse est sans équivoque : il résulte des procès-verbaux dont copie a été adressée à différentes autorités et au Conseil constitutionnel que le candi
Il est constant qu'au regard de la Constitution (art. 38) et de l'ordonnance portant ajustements au code électoral (art. 59), la CEI est compétente pour proclamer les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Ce point n'est pas contesté. Ce qui, au contraire, fait débat, se rapporte au moment et au lieu où la proclamation des résultats est intervenue.
D'abord, la date : le délai dans lequel la CEI doit agir n'apparaît pas avec toute la clarté souhaitable. Toutefois, en interprétant les textes et en ne perdant pas de vue le précédent né du 1er tour de l'élection présidentielle, on doit admettre que la CEI avait à (devait) proclamer les résultats dans un délai trois (3) jours. La Commission n'a pu agir dans ce délai, ayant, comme chacun a pu le constater à la télévision, été empêchée de le faire par Messieurs DAMANA PICKAS et TOKPA, membres de la CEI pour le compte du camp présidentiel. Au regard du droit et même du simple bon sens, le camp présidentiel est mal-fondé à invoquer la forclusion qu'il a provoquée intentionnellement. Car, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (de sa propre faute), pour en tirer un avantage quelconque.
Au surplus, existe le précédent né du 1er tour, lequel donne à constater que les résultats ont été proclamés au petit matin du 4ème jour suivant la clôture du scrutin, acceptés de tous, confirmés par le Conseil constitutionnel ( qui n'avait guère parlé de forclusion) et certifiés par le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies ; ce précédent autorise à affirmer que les résultats du second tour, donnés également au quatrième jour, doivent être tenus pour réguliers.
Ensuite, le lieu : les résultats proclamés, non pas au siège de la CEI, mais plutôt au Golf Hôtel, seraient-ils frappés de nullité ?
Pas du tout. Car, ayant l'obligation de proclamer les résultats, et physiquement empêché par les mêmes de le faire au siège de la CEI, le Président de ladite Commission n'avait pas le choix : à l'impossible nul n'est tenu.
Enfin, la vraie question, par-delà la diversion tenant à la date et au lieu de la proclamation des résultats, est celle-ci : les résultats proclamés sont-ils, oui ou non, conformes à ceux contenus dans les procès-verbaux collectés et validés par les différents niveaux des Commissions électorales ?
La réponse est sans équivoque : il résulte des procès-verbaux dont copie a été adressée à différentes autorités et au Conseil constitutionnel que le candi

