@COOL
ca se voit que tu connais ta chose. En tout cas c'est interessant de te lire. Tu m'as permis de mieux comprendre ce dossier longuè longuè. Je ne comprenais pas trop la diff entre la majorité sexuelle (15 ans en france) et la majorité civile (18 ans). j'ai toujours cru qu'un adulte qui avait des rapports avec un mineur était deja en faute de "detournement de mineur" peu importe l'age du mineur. Toi tu dis que si le mineur de plus de 15 ans est consentant ya pas faute mais pkoi ya souvent des cas de detournement de mineur sur des filles de 16 ans? Peux tu m'eclairer? je suis très curieuse d'apprenrdre. …
La Lionne (Paris , France) le 21/09/2010 à 11:07 ……………………………………………………………………………
Nous avons déjà reconnu qu’en France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans, âge à partir duquel un mineur civil (-18 ans) peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée. La loi, qui par définition est sujette à une large interprétation prévoit dans les affaires de mœurs, trois formes d'abus sexuels sur mineurs :
1- l'atteinte sexuelle, pour laquelle le défaut de consentement de la victime n'est pas requis pour la constitution de l'élément matériel de l'infraction. Cette infraction ne peut cependant s'appliquer pour les victimes mineures de 15 ans, puisqu’au au-delà de cet âge, le mineur est en effet jugé capable de consentir à une relation sexuelle.
2- La deuxième forme est l'agression sexuelle[, qui nécessite de démontrer l'absence de consentement de la victime et concerne tout acte accompli par son auteur dans un but sexuel tels que des attouchements mais également tous les actes de pénétration imposés par l'auteur à la victime et ceux que l'on ne peut prouver.
3- La troisième forme est le viol, qui exige en plus de la preuve du défaut de consentement de la victime, la preuve d'une pénétration de la victime par l'auteur de l'infraction. Cette preuve Peut être donnée au moyen de certificats médicaux gynécologiques. (Longuè Longuè en est exclu puisqu’il a reconnu les relations sexuelles avec la victime)
ca se voit que tu connais ta chose. En tout cas c'est interessant de te lire. Tu m'as permis de mieux comprendre ce dossier longuè longuè. Je ne comprenais pas trop la diff entre la majorité sexuelle (15 ans en france) et la majorité civile (18 ans). j'ai toujours cru qu'un adulte qui avait des rapports avec un mineur était deja en faute de "detournement de mineur" peu importe l'age du mineur. Toi tu dis que si le mineur de plus de 15 ans est consentant ya pas faute mais pkoi ya souvent des cas de detournement de mineur sur des filles de 16 ans? Peux tu m'eclairer? je suis très curieuse d'apprenrdre. …
La Lionne (Paris , France) le 21/09/2010 à 11:07 ……………………………………………………………………………
Nous avons déjà reconnu qu’en France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans, âge à partir duquel un mineur civil (-18 ans) peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée. La loi, qui par définition est sujette à une large interprétation prévoit dans les affaires de mœurs, trois formes d'abus sexuels sur mineurs :
1- l'atteinte sexuelle, pour laquelle le défaut de consentement de la victime n'est pas requis pour la constitution de l'élément matériel de l'infraction. Cette infraction ne peut cependant s'appliquer pour les victimes mineures de 15 ans, puisqu’au au-delà de cet âge, le mineur est en effet jugé capable de consentir à une relation sexuelle.
2- La deuxième forme est l'agression sexuelle[, qui nécessite de démontrer l'absence de consentement de la victime et concerne tout acte accompli par son auteur dans un but sexuel tels que des attouchements mais également tous les actes de pénétration imposés par l'auteur à la victime et ceux que l'on ne peut prouver.
3- La troisième forme est le viol, qui exige en plus de la preuve du défaut de consentement de la victime, la preuve d'une pénétration de la victime par l'auteur de l'infraction. Cette preuve Peut être donnée au moyen de certificats médicaux gynécologiques. (Longuè Longuè en est exclu puisqu’il a reconnu les relations sexuelles avec la victime)

